Conditions générales

1. Conditions générales pour la mise à disposition d'intérimaires

Ces conditions générales font partie intégrante de tout contrat de mise à disposition d'intérimaires que Synergie Belgium SA, dont le siège social est sis Desguinlei 88-90, à 2018 Anvers, numéro d'entreprise 0458.551.563, ou une des sociétés liées ou associées avec Synergie Belgium SA, dénommées ci-après « Synergie », conclut avec un utilisateur des services de Synergie, dénommé ci-après « l'utilisateur ».

Généralités

  1. Ces conditions générales sont soumises à la législation belge en vigueur, en ce compris la loi du 24 juillet 1987 sur le travail temporaire, le travail intérimaire et la mise de travailleurs à la disposition d'utilisateurs, les CCT du Conseil National du Travail (en ce compris la CCT n° 108 du 16 juillet 2013 relative au travail temporaire et intérimaire, telle que modifiée par les CCT de la Commission Paritaire du Travail Intérimaire (CP 322), ainsi que le Code de droit économique en ce qui concerne les abus de dépendance économique, les clauses abusives et les pratiques du marché déloyales entre entreprises.
  2. Les intérimaires de Synergie sont mis à disposition aux conditions convenues au début de la prestation de services et aux conditions générales précisées ci-après, qui font partie intégrante du contrat entre l'utilisateur et Synergie et qui sont rédigées conformément à la loi du 24 juillet 1987 précitée. Ces conditions générales ne peuvent contenir aucune rature. Une dérogation à ces conditions générales n'est contraignante que si elle a été convenue expressément et par écrit.
    Ces conditions générales ont priorité sur d'éventuelles conditions d'achat ou autres conditions de l'utilisateur, qui ne sont pas opposables à Synergie. En cas de contradictions entre le contrat avec l'utilisateur et ces conditions générales, les dispositions du contrat prévalent sur ces conditions générales.
  3. Ces conditions générales - et en particulier l'article 19 - valent également dès que l'utilisateur confie une demande à Synergie et que Synergie propose un ou plusieurs candidats à l'utilisateur.
    Ces conditions générales conservent leur validité nonobstant une résiliation anticipée du contrat et nonobstant l'expiration de la durée de celui-ci, jusqu'à l'expiration de la durée de toutes les missions en cours et/ou la conclusion par l'utilisateur d'une relation de travail avec l'intérimaire et les situations assimilées de l'article 23.
    L'invalidité ou le caractère non exécutoire d'une ou plusieurs dispositions de ce contrat n'affecte aucunement la validité ou la force exécutoire des autres dispositions. Les parties s'engagent à faire tout ce qui est raisonnablement nécessaire ou indiqué afin de conserver la disposition invalide ou non exécutoire et le présent contrat en vigueur et de plein effet, ou de remplacer une telle disposition par d'autres dispositions qui ont substantiellement le même effet pour les parties d'un point de vue économique. Le contrat ressortira ses effets comme si cette disposition nulle n'avait jamais existé pour autant que l'application du présent article n'entrave pas l'objectif commercial des parties en vertu du présent contrat.
  4. Tous les litiges entre Synergie et l'utilisateur sont soumis à la législation belge et relèvent de la compétence des tribunaux de l'arrondissement judiciaire d'Anvers.
  5. Dans le cadre de leur relation contractuelle, les parties s'engagent à respecter les prescriptions en vigueur en matière de traitement des données personnelles (« données personnelles »), telles qu'établies par le Règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016, (« Règlement 2016/679 ») et par la loi du 30 juillet 2018 relative à la protection des personnes physiques à l'égard des traitements de données à caractère personnel, ainsi que les textes légaux subséquents y relatifs.
    Dans le cadre de l'exécution du contrat avec l'utilisateur, Synergie est considérée comme responsable du traitement au sens de l'article 4.7 du Règlement précité. Les données personnelles que l'utilisateur recevra de Synergie ne seront utilisées que pour la finalité de l'exécution du contrat entre Synergie et l'utilisateur. Plus précisément, seront seules utilisées les données personnelles qui sont nécessaires à la gestion administrative des intérimaires. En outre, conformément au Règlement précité, l'utilisateur est également considéré comme responsable du traitement en ce qui concerne le traitement des données personnelles des intérimaires et candidats dans le cadre de ses propres finalités et de ses propres obligations légales. Dans le traitement, l'utilisateur traitera les données personnelles de manière strictement confidentielle conformément aux dispositions légales en matière de vie privée.
    Synergie ne transmet que les données personnelles raisonnablement nécessaires à l'exécution du contrat entre Synergie et l'utilisateur. Pour cette raison, Synergie ne transmettra pas de dossiers médicaux et/ou pénaux à l'utilisateur. L'échange d'un numéro national n'est pas non plus autorisé pour cette raison.
    L'utilisateur ne transmettra des données personnelles à Synergie que dans les cas où l'utilisateur y a légalement droit et avec l'accord préalable à cette fin des personnes concernées. L'utilisateur garantit Synergie de toute réclamation de tiers qui serait la suite d'une violation par l'utilisateur de son obligation légale de confidentialité relative au traitement de données personnelles.
    Synergie traite les données personnelles conformément à sa politique en matière de vie privée qui peut être consultée sur https://www.synergiejobs.be/fr/privacy.  L'utilisateur a pris connaissance de la politique en matière de vie privée de Synergie.

Relation juridique Synergie - intérimaire - utilisateur

  1. L'intérimaire est lié par un contrat de travail avec Synergie et demeure donc en tout temps un salarié de Synergie qui est sous l'autorité et la surveillance de l'utilisateur. Bien que l'intérimaire soit soumis aux règles qui déterminent les relations entre Synergie comme employeur, et l'intérimaire comme travailleur, l'intérimaire doit, durant l'exécution du travail dans le cadre de la mission qui lui a été confiée, se plier exclusivement aux directives de l'utilisateur chez qui il effectue cette mission.
  2. Synergie est l'employeur juridique de l'intérimaire, mais n'exerce pas d'autorité sur l'intérimaire. L'intérimaire est sous l'autorité de l'utilisateur. Par conséquent, la responsabilité civile, fixée par l'article 1384 alinéa 3 du Code civil (ancien), réside chez l'utilisateur. L'utilisateur est, suite à cela, le seul responsable de tout dommage occasionné par l'intérimaire à des tiers. Il est recommandé de reprendre une ‘clause travail intérimaire’ dans l'assurance en responsabilité civile de l'utilisateur.
    Synergie n'est pas davantage responsable du dommage que l'intérimaire occasionne à l'utilisateur durant et suite à sa mise à disposition chez l'utilisateur. La responsabilité de Synergie n'est également pas concernée en cas de dommage, perte, vol ou disparition de matériel, d'argent ou de biens qui sont confiés à l'intérimaire.
    Synergie n'est pas non plus responsable des prêts et avances, en nature ou en argent, qui sont éventuellement octroyés par l'utilisateur à l'intérimaire. En outre, la récupération des frais qui découlent entre autres de l'utilisation du téléphone à des fins privées, de repas pris dans le restaurant d'entreprise, d'achats justifiés, etc. est faite sans l'intermédiaire de Synergie.
    L'utilisateur ne mettra pas l'intérimaire à disposition de tierces parties. L'utilisateur est le seul responsable du non-respect de cette obligation et garantit Synergie de toutes les réclamations possibles, amendes et dommages et intérêts qui feraient suite à une mise à disposition irrégulière.
  3. Synergie est liée par une obligation de moyens avec l'utilisateur et fait preuve, lors du choix de l'intérimaire, de la prudence et de la raison qu'on peut attendre d'une personne normalement prudente, sur la base des qualifications communiquées par l'utilisateur. Bien que Synergie consacre les soins nécessaires à la sélection des intérimaires, l'utilisateur qui constate que l'intérimaire ne répond pas aux qualifications de fonction qu'il a demandées est tenu d'en informer immédiatement Synergie, en tout cas dans le cours de la première journée de travail, et doit mettre fin au travail de cet intérimaire. L'utilisateur est également responsable de vérifier si l'intérimaire qui se présente sur le lieu de travail chez l'utilisateur correspond à l'intérimaire que Synergie a mis à disposition de l'utilisateur. L'utilisateur est tenu, s'il y a le moindre doute à propos de cette correspondance, de prévenir la personne de contact du bureau d'intérim.
    L'utilisateur s'engage à confirmer sa décision à Synergie à propos de la qualification relative à la fonction ou à propos de l'identité de l'intérimaire au plus tard dans les trois jours ouvrables, par lettre recommandée.
    Si l'utilisateur fait lui-même la sélection des candidats intérimaires, Synergie n'est pas responsable.
    Synergie n'est pas responsable si Synergie n'est pas en mesure de présenter un intérimaire ou de présenter un intérimaire à temps. Synergie n'est pas davantage responsable si un candidat proposé, pour quelque motif que ce soit, ne peut être mis à disposition comme intérimaire ou si un intérimaire met fin anticipativement à une mission. Synergie n'est pas davantage responsable des dommages liés à l'insertion de candidats qui ne semblent pas satisfaire aux exigences et attentes émises par l'utilisateur, à moins que ces dommages soient manifestement la conséquence directe d'une erreur imputable à Synergie au moment de la sélection. La responsabilité de Synergie est en tout cas limitée au dommage qui est la suite directe de la non-exécution ou de l'exécution incomplète du contrat avec l'utilisateur. En outre, l'utilisateur accepte que la responsabilité de Synergie soit limitée au total des montants facturés par Synergie à l'utilisateur durant l'année calendaire concernée, avec un maximum absolu de 50.000 euros par année calendrier.
  4. Conformément à l'article 17 de la loi du 24 juillet 1987, l'utilisateur, dans les sept jours ouvrables du début de la mise à disposition, fera parvenir un exemplaire signé du contrat entre Synergie et l'utilisateur.
  5. Si l'utilisateur ne respecte pas ses obligations légales ou ces conditions générales, ainsi qu'en cas de défaut de paiement, Synergie est en droit de considérer comme résolus de plein droit les contrats en cours avec l'utilisateur sans autre mise en demeure et de retirer immédiatement ses intérimaires. Synergie se réserve le droit de demander la réparation des dommages qu'elle a subis à l'utilisateur.

Droits et devoirs de l'utilisateur

  1. Conformément à la CCT 38 du 6 décembre 1983 du Conseil National du Travail concernant le recrutement et la sélection de travailleurs, et ses modifications ultérieures, Synergie et l'utilisateur doivent respecter le principe d'égalité de traitement entre les candidats. Par conséquent, tant dans le cadre de la sélection que dans le cadre du travail, on ne pourra faire de différence interdite sur la base du sexe, de la langue, de la race, de la couleur de peau, de la nationalité, de la provenance, de l'origine nationale ou ethnique, d'un handicap, d'une croyance ou philosophie, de l'orientation sexuelle, de l'âge, des moyens financiers ou patrimoniaux, de l'état civil, des convictions politiques ou syndicales, de l'état de santé, des caractéristiques physiques ou génétiques, de la naissance ou de l'origine sociale. Pour cette raison, l'utilisateur ne peut formuler dans sa demande que des critères pertinents pour la fonction. L'utilisateur tiendra Synergie indemne de toute action en dommages-intérêts intentée par un intérimaire contre Synergie et fondée sur une violation de l'interdiction de discrimination mentionnée ci-dessus par l'utilisateur.
    Pendant la durée de l'emploi de l'intérimaire chez l'utilisateur, l'utilisateur, conformément à l'article 19 de la loi du 24 juillet 1987, veille à l'application des dispositions de la loi en matière de réglementation et de protection du travail qui sont applicables sur le lieu de mise à disposition. Il en découle que l'utilisateur doit traiter les intérimaires sur le même pied d'égalité que son personnel fixe, notamment en ce qui concerne le règlement de travail, la durée du travail, la réduction du temps de travail, le travail en équipes, les compensations, les pauses, les jours fériés, le travail du dimanche, le travail de nuit, le bien-être de l'intérimaire au travail, etc.
  2. L'utilisateur s'engage, au début et pendant la durée du contrat, à communiquer toutes les informations nécessaires et en outre toute modification sans délai et de préférence par écrit à Synergie.
    Ceci implique que l'utilisateur communique entre autres les données suivantes à Synergie :
    • 12.1 Nom et numéro de la commission paritaire dont dépend l'utilisateur ;
    • 12.2 Le motif du recours au travail intérimaire et la présence ou non d'une représentation syndicale.
      L'utilisateur est responsable de l'application correcte des motifs et délais légaux pour le travail intérimaire. Dans le cadre de ces motifs, il veille, dans les cas prévus par la loi, aux autorisations et communications nécessaires dans le cadre de la mise à disposition d'intérimaires.
      En cas d'utilisation du « motif d'insertion », l'utilisateur engagera au maximum 3 intérimaires sous ce motif pour le même emploi vacant. En cas d'utilisation du « motif d'insertion », l'utilisateur doit mentionner s'il s'agit de la première, de la deuxième ou de la troisième tentative d'engagement.
      Dans le cadre de contrats d'un jour successifs, l'utilisateur garantit que ceci est justifié suite à la nécessité de flexibilité propre à son entreprise et l'utilisateur veille à ce que ce soit étayé sur le plan statistique.
      Les sanctions légales qui seraient, le cas échéant, mises à charge de Synergie dans le cadre de ce point 12.2, seront portées au compte de l'utilisateur aux mêmes conditions de facturation que celles qui étaient en vigueur pendant la durée de la mise à disposition.
    • 12.3 Le lieu et la durée de la mise à disposition de l'intérimaire.
      Si l'utilisateur fait travailler l'intérimaire dans l'Espace Économique Européen, l'utilisateur notifiera par écrit à Synergie, avant le détachement de l'intérimaire, le ou les pays dans lesquels l'intérimaire travaillera. L'utilisateur indemnisera Synergie de toutes les conséquences découlant de l'inexécution de cette obligation.
    • 12.4 Le régime de temps de travail dans l'entreprise de l'utilisateur. L'utilisateur signalera immédiatement à Synergie le retard ou l'absence d'intérimaires. Synergie n'est en aucun cas responsable des conséquences de l'absence et/ou du retard de ses intérimaires.
    • 12.5 La nature du travail, du poste de travail et les qualifications professionnelles requises.
    • 12.6 Les conditions salariales du personnel fixe ayant les mêmes qualifications que l'intérimaire, en ce compris les primes, bonus et autres conditions salariales qui sont usuelles dans l'entreprise de l'utilisateur, ainsi que les conditions d'octroi. Conformément à l'article 10 de la loi du 24 juillet 1987, le salaire brut, en ce compris les indexations et éventuelles augmentations conventionnelles, primes, chèques repas et autres composantes salariales d'un intérimaire ne sont pas inférieurs à ce à quoi il aurait eu droit s'il avait été engagé aux mêmes conditions par l'utilisateur comme travailleur fixe. L'utilisateur est le seul responsable des conséquences qui découlent des informations non transmises, pas transmises à temps ou insuffisantes. Toutes les rectifications et/ou frais qui sont occasionnés suite à cela seront portés au compte de l'utilisateur.
    L'utilisateur doit transmettre ces informations au début de la mise à disposition de l’intérimaire de sorte que la dimona puisse être effectuée à temps par Synergie. À défaut de notification préalable, l'utilisateur assume la responsabilité de l'emploi de l'intérimaire. En cas de non-renouvellement de la mission, l'utilisateur l'indique immédiatement à Synergie après la fin de la mise à disposition.
    À la réception d'une demande recevable d'un intérimaire dans le cadre de la CCT 161, Synergie transmet immédiatement cette demande à l'utilisateur en précisant le délai dans lequel l'utilisateur doit répondre à Synergie. L'utilisateur est seul responsable de fournir une réponse motivée à Synergie en temps utile. L'utilisateur garantit Synergie contre toute réclamation résultant d'une réponse non opportune ou insuffisamment motivée de l'utilisateur et contre les dommages, frais ou pénalités qui résultent (in)directement d'un traitement défavorable du travailleur intérimaire suite à l'invocation de la CCT 161 (p.ex. le non-renouvellement du contrat de travail intérimaire).
  3. L'utilisateur ne peut faire appel aux services de Synergie en cas de chômage temporaire, grève ou lock-out dans son entreprise. Le cas échéant, l'utilisateur doit en informer Synergie immédiatement et par écrit. Le retrait obligatoire des intérimaires dans ces cas ne donne pas lieu au paiement d'une indemnité par Synergie à l'utilisateur. Si l'utilisateur laisse les intérimaires au travail et n'en informe pas Synergie, l'utilisateur en assume l'entière responsabilité.
  4. L'utilisateur supporte (conformément à l'article X.2-10 du Livre X, Titre 2, du Code du bien-être au travail du 28 avril 2017) la responsabilité finale pour la mise à disposition de vêtements de travail et d'équipements individuels de protection, ainsi que de leur nettoyage, de leur réparation et de leur maintien en état normal d'utilisation, même si un contrat dérogatoire a été conclu avec Synergie pour leur livraison.
    Conformément à l'article 3 de la CCT du 10 décembre 2001 relative à l'accueil des intérimaires dans l'entreprise (CP 322), déclarée généralement obligatoire par AR du 22 août 2002, l'utilisateur organise, au moment où l'intérimaire commence sa mission, l'accueil et l'adaptation des nouveaux intérimaires dans l'entreprise et il tient compte de ces intérimaires lors de la fixation des mesures destinées à favoriser l'introduction dans l'entreprise. In concreto, cela signifie que l'utilisateur veille à l'accueil et à l'accompagnement des intérimaires.
    En outre, conformément à l'article 5 de la CCT du 10 décembre 2001, l'utilisateur est tenu de communiquer à l'intérimaire les informations suivantes :
    • l’activité et la structure générale de l’entreprise ;
    • le rôle du travailleur dans le cadre des activités de l’entreprise, la description de son poste de travail et de son environnement, ainsi que le contrôle des prestations quantitatives et qualitatives de travail ;
    • l’existence ou non d’un conseil d’entreprise, d’un comité pour la prévention et la protection et/ou d’une délégation syndicale ; le nom et la localisation des postes de travail des représentants des travailleurs dans ces organes ;
    • les prescriptions du règlement de travail pour autant que celles-ci ne soient pas prévues ailleurs dans la convention collective de travail ;
    • les mesures prévues en matière de premiers soins, de lutte contre le feu et d'évacuation des travailleurs ;
    • les informations concernant l’organisation de la prévention dans l’entreprise ;
    • plus particulièrement aux intérimaires étudiants : des informations et des instructions précises en matière de sécurité ;
  5. L'intérimaire bénéficie du même niveau de protection que les autres travailleurs de l'entreprise de l'utilisateur en ce qui concerne la sécurité au travail et l'hygiène. L'intérimaire ne peut effectuer que les travaux qui sont mentionnés sur la fiche du poste de travail. Si l'intérimaire est employé à un autre poste de travail, l'utilisateur en informera Synergie avant le début de cette modification et délivrera à Synergie une fiche de poste de travail pour cet autre poste de travail. Sauf convention contraire, l'intérimaire n'effectue pas de travail réglé par des dispositions de protection particulières, comme du travail insalubre, dangereux, sous-terrain et des travaux en hauteur. Sauf convention contraire, l'intérimaire ne reçoit pas de mission pour du travail à l'étranger. Conformément au Livre X, Titre 2, du Code du bien-être au travail du 28 avril 2017, l'utilisateur, dans les cas constatés, doit remplir la fiche de poste de travail et la fournir à Synergie avant le début de la mise à disposition de l'intérimaire.
    Cette fiche de poste de travail est établie par l'utilisateur en collaboration avec le conseiller en prévention compétent du service interne et le conseiller en prévention - médecin du travail (conformément à l'article X.2-3 du Livre X, Titre 2, du Code sur le bien-être au travail du 28 avril 2017).
    L'utilisateur fournit à Synergie les fiches de poste de travail remplies et signées avant le début de l'emploi de l'intérimaire.
  6. Si un intérimaire de Synergie est concerné par un accident du travail, l'utilisateur, après avoir pris toutes les mesures urgentes et après avoir fourni les premiers soins et veillé à un éventuel transfert chez un médecin ou une institution de soins, avertira immédiatement Synergie au moyen du formulaire mis à disposition et fournira les informations nécessaires pour rédiger la déclaration d'accident afin que Synergie puisse effectuer la déclaration d'accident du travail auprès des instances compétentes dans les 8 jours calendrier. En cas de retard ou de non-respect, Synergie facturera la ou les amende(s) qui lui sont infligée(s) à l'utilisateur.
    Conformément à l'article 94 ter, § 1 de la Loi concernant le bien-être du 4 août 1996, le conseiller en prévention de l'utilisateur examine tout accident grave survenu à l'intérimaire. Conformément au § 2 du même article, le conseiller en prévention de l'utilisateur prend contact avec le conseiller en prévention de Synergie, ce dernier fournit sa collaboration à l'enquête et les mesures sont discutées pour prévenir des accidents similaires avec des intérimaires. Le conseiller en prévention de l'utilisateur établit un rapport circonstancié. Les mesures respectives qui seront prises sur la base du rapport de l'utilisateur à Synergie sont inscrites et signées par eux sur le rapport qui sera finalement transmis au Service Fédéral d'Inspection, et ceci dans les 10 jours calendrier de l'accident. Les frais d'établissement de ce rapport circonstancié sont à charge de l'utilisateur.

Prestations

  1. L'utilisateur est seul responsable du renvoi du contrat signé avec Synergie et de (la surveillance du) renvoi des états de prestations remplis et signés.
    En signant l'état de prestation, l'utilisateur confirme l'exactitude des heures prestées indiquées et de l'exécution du travail qui a été accompli par l'intérimaire. Cette signature a lieu sans délai après la fin des heures prestées, qui sont décrites sur l'état de prestations concerné, afin que l'utilisateur n'entrave pas un traitement rapide et correct du paiement des salaires par Synergie. L'utilisateur ne peut contester la validité de la signature par ses préposés ou mandataires.
    En cas de traitement automatique des heures prestées, l'utilisateur est toujours d'accord avec les données d'heures prestées telles qu'elles sont transmises de manière automatisée ou électronique à Synergie, sauf convention contraire écrite. Seul l'utilisateur est responsable en cas de fautes dans l'envoi automatique.
    En cas de poursuite de la mise à disposition, ininterrompue et consécutive à la mise à disposition précédente, un ou plusieurs jours qui se suivent, samedi et dimanche inclus, aux mêmes conditions de travail, la mise à disposition précitée est prolongée de ce(s) jour(s) d'emploi, à condition que l'utilisateur informe Synergie le jour avant cette poursuite de mise à disposition avant 17h00.
  2. À défaut de signature des d'états de prestation, l'utilisateur ne peut invoquer la non-signature au détriment de Synergie et Synergie facture à l'utilisateur les heures réellement prestées par l'intérimaire, avec au minimum les heures demandées par l'utilisateur et contractuellement convenues avec l'intérimaire, sauf lorsque moins d'heures ont été prestées du fait de l'intérimaire et s'il a été satisfait à l'obligation d'information prévue à l'article 12 de ces conditions.

Facturation

  1. La facturation a lieu sur la base des heures prestées telles que mentionnées aux états de prestations ou comme transmis de manière électronique par l'utilisateur, avec au minimum les heures demandées par l'utilisateur comme convenu contractuellement avec l'intérimaire. Dans ce cadre, toutes les heures et jours libres et payés octroyés par l'utilisateur à ses travailleurs fixes, comme les jours fériés extralégaux, les jours de vacances, les petits congés, les jours de pont, le salaire en cas de maladie, etc., auxquels l'intérimaire a droit, sont également considérés comme heures prestées et facturées en tant que telles à l'utilisateur.
    Les prestations sont multipliées par le coefficient convenu et/ou le tarif convenu. Ce coefficient et/ou ce tarif sont augmentés unilatéralement par Synergie en cas d'augmentation des cotisations d'employeur directes ou indirectes, ainsi que pour tous autres facteurs qui déterminent les coûts salariaux réels ou en cas d'augmentation des frais de fonctionnement de Synergie. Ce tarif est également augmenté unilatéralement par Synergie en cas d'augmentation du salaire de base de l'intérimaire suite à des indexations de salaires ou des augmentations de salaire conventionnelles qui sont applicables chez l'utilisateur.
    L'utilisateur ne peut prétendre à une réduction de prix conformément à l'article 5.97 du nouveau Code civil.
    Tout ce qui n'est pas expressément convenu par écrit n'est pas compris dans les coefficients et sera facturé en supplément.
    La facturation a lieu en ce compris les autres composantes salariales telles que déterminées à l'article 12.6 de ces conditions générales et autres accords de prix écrits, en ce compris la TVA applicable.
    Pour un travail particulier (comme des heures supplémentaires, du travail en équipes, de nuit, les dimanches et jours fériés, etc.), l'intérimaire est rémunéré conformément à la législation et/ou aux CCT applicables en la matière chez l'utilisateur. Le supplément de salaire ainsi à payer est facturé à l'utilisateur avec le même coefficient que le coefficient qui est appliqué au salaire de base de l'intérimaire ou que le coefficient qui est utilisé pour le calcul du tarif.
    Si, aux fins de la détermination du coefficient/taux convenu ou de l’octroi des notes de crédit, certaines subventions (de formation), exonérations de retenue à la source ou autres remises et abattements sont pris en compte, et que ceux-ci ne sont pas (entièrement) acquis ultérieurement par Synergie, ou doivent être (partiellement) remboursés par Synergie, Synergie facturera les montants non acquis ou remboursés en plus à l’utilisateur ou corrigera les notes de crédit précédemment accordées à l’utilisateur.
  2. Toutes les réclamations relatives aux factures doivent atteindre Synergie dans les 8 jours calendrier de la date de la facture, par lettre recommandée motivée. Après ce délai, la réclamation est irrecevable.
  3. Le paiement des factures est seulement possible par virement ou domiciliation. Les factures de Synergie sont payables dans les 30 jours calendrier, sauf convention contraire. En cas de non-paiement de la(des) facture(s) avant l'échéance, Synergie envoie par tous les moyens appropriés (lettre, e-mail, etc.) un(des) avis de sommation au client resté en défaut. Ces rappels donnent lieu, par envoi, à la mise à charge de frais administratifs.
    En outre, à défaut de paiement à l'échéance de la facture, le montant facturé est augmenté de plein droit et sans mise en demeure préalable d'un intérêt de retard égal au taux d'intérêt applicable conformément à la loi sur la lutte contre le retard de paiement dans les transactions commerciales. Aussi, en cas de non-paiement de la facture, après mise en demeure écrite, une indemnité forfaitaire unique est due d'un montant de 15 % des sommes dues, avec un minimum de 125 euros.
    Toute modalité de paiement octroyée par écrit est automatiquement caduque dès que Synergie doit procéder au recouvrement de factures dues à charge de l'utilisateur, par mise en demeure écrite ou autres signes de solvabilité douteuse de l'utilisateur. Dans de tels cas, toutes les factures (même les factures qui ne sont pas échues) sont également exigibles de plein droit et tous les frais de recouvrement sont à charge de l'utilisateur.
  4. L'intérimaire n'est pas autorisé à percevoir les factures.

Débauchage

  1. En cas de débauchage avant terme, on applique ce qui suit : Si l'utilisateur, avant la fin d'une période minimale de six mois de mise à disposition, sans accord exprès, préalable et écrit de Synergie, conclut avec l'intérimaire, pour la même fonction ou pour une autre, directement ou via des tiers, une relation de travail ou l'emploie directement ou indirectement, en ce compris une collaboration sur la base indépendante, l'utilisateur doit payer à Synergie, à titre d'indemnisation du dommage subi, un montant qui est égal à 25 % de salaire brut annuel à temps plein de l'intérimaire concerné, augmenté d'un montant égal à 25 % des autres avantages financiers reçus par l'intérimaire. Synergie se réserve le droit d'exiger une indemnité plus élevée si elle peut démontrer que le dommage qu'elle a subi dépasse l'indemnité précitée.
    L'utilisateur est également redevable de cette indemnité si l'intérimaire, après que la mise à disposition ait pris fin, conclut une relation de travail avec l'utilisateur, pour autant qu'entre le premier jour de la mise à disposition et le premier jour de la relation de travail, une période de six mois ne se soit pas écoulée.
    L'utilisateur s'engage à informer préalablement Synergie par écrit de son intention de conclure une relation de travail avec l'intérimaire.
    On entend par conclure une relation de travail avec l'intérimaire :
    • la conclusion d'un contrat de travail par l'utilisateur avec l'intérimaire
    • la mise à la disposition de l'utilisateur de l'intérimaire concerné par un tiers (entre autres un autre bureau d'intérim)
    • la conclusion d'un contrat d'entreprise avec l'intérimaire ou avec un tiers qui a engagé l'intérimaire à cette fin
    • la conclusion d'une relation de travail par l'intérimaire et un tiers, l'utilisateur et ce tiers étant sous le contrôle l'un de l'autre ou sous contrôle commun, appartiennent au même consortium, sont des sociétés mère/filiales l'une de l'autre, sont des sociétés liées ou associées ou sont dans une relation de participation au sens de la Partie 1, Livre 1, Titre 4 du Code des sociétés et associations.
    Par intérimaire, on entend :
    • l'intérimaire sélectionné par Synergie qui a été mis à disposition de l'utilisateur par contrat de travail intérimaire
    • le candidat intérimaire qui a été proposé à l'utilisateur par Synergie.
    Par salaire brut annuel de l'intérimaire, on entend :
    • si l'intérimaire a déjà travaillé : le dernier salaire horaire brut en cours x le nombre moyen d'heures de travail hebdomadaires dans le secteur de l'utilisateur x 4,33 x 13,92
    • si le candidat intérimaire n'a pas encore travaillé : le salaire brut en vigueur chez l'utilisateur pour la fonction concernée (avec comme minimum les échelles barémiques de la Commission Paritaire de l'utilisateur) x le nombre d’heures moyen de travail par semaine dans le secteur de l'utilisateur x 4,33 x 13,92.
    Par autres avantages financiers que l'intérimaire recevra, on entend e.a. (de manière non limitative) :
    • les primes sectorielles
    • les primes d'équipes
    • les primes pour travail de nuit
    • les primes pour les heures supplémentaires prévues
    • chèques repas et écochèques
    • avantages non récurrents
    • abonnement social
    • défraiements
    • avantages en nature (comme l'utilisation d'une voiture de société, l'utilisation d'un laptop, l'utilisation d'un gsm/smartphone, cadeaux...)
    • éventuels autres bonus
    • …..

Dissolution ou résiliation

  1. En cas de défaut de paiement de l'utilisateur, de faillite, de cessation de paiements ou de réorganisation judiciaire de l'utilisateur, si l'utilisateur ne respecte pas ses obligations légales ou ne respecte pas ces conditions générales, ou si l'utilisateur fournit des informations inexactes ou incomplètes lors de la conclusion du contrat concerné, Synergie a le droit de considérer le contrat avec l'utilisateur comme résolu, immédiatement, sans indemnités à l'utilisateur ni intervention judiciaire ou mise en demeure préalable, et de retirer les intérimaires.
  2. En cas de résolution du contrat par Synergie en raison d'un manquement contractuel de l'utilisateur, e.a. conformément à l'article 24, l'utilisateur doit payer à Synergie, sur la base des articles 1226 et suivants du Code civil (ancien), une indemnité forfaitaire égale à la somme des factures que Synergie aurait établies si le contrat avait été intégralement exécuté, avec un minimum de 125,00 EUR par jour calendrier durant lequel le contrat entre Synergie et l'utilisateur devait encore être exécuté. Synergie se réserve toutefois le droit de réclamer une indemnité plus élevée si Synergie peut démontrer que l'importance du dommage réellement subi est plus élevée.
    Une même indemnité est due par l'utilisateur en cas de résiliation unilatérale anticipée du contrat par l'utilisateur, sans débauchage avant terme.
    Synergie peut résilier à tout moment le contrat avec l'utilisateur moyennent le respect d'un préavis de 3 mois.

2. Conditions générales recrutement et sélection

Généralités

  1. Ces conditions générales font partie intégrante de tout contrat de recrutement et sélection de personnel que Synergie Belgium SA, dont le siège social est sis Desguinlei 88-90, à 2018 Anvers, numéro d'entreprise 0458.551.563, ou une des sociétés liées ou associées avec Synergie Belgium SA, dénommée ci-après « Synergie », conclut avec un client, dénommé ci-après « le client ».
  2. Ces conditions générales sont soumises à la législation belge en vigueur, en ce compris le décret du 10 décembre 2010 relatif au placement privé, l'arrêté du Gouvernement flamand du 10 décembre 2010 portant exécution du décret relatif au placement privé, la CCT n°38 du Conseil National du Travail du 6 décembre 1983 concernant le recrutement et la sélection de travailleurs et ses modifications ultérieures, ainsi que le Code de droit économique en ce qui concerne les abus de dépendance économique, les clauses abusives et les pratiques du marché déloyales entre entreprises.
  3. Une dérogation à ces conditions générales n'est contraignante que si elle a été convenue expressément et par écrit. Ces conditions générales ont priorité sur d'éventuelles conditions d'achat ou autres conditions du client, qui ne sont pas opposables à Synergie.
    L'invalidité ou le caractère non exécutoire d'une ou plusieurs dispositions de ce contrat n'affecte aucunement la validité ou la force exécutoire des autres dispositions. Les parties s'engagent à faire tout ce qui est raisonnablement nécessaire ou indiqué afin de conserver la disposition invalide ou non exécutoire et le présent contrat en vigueur et de plein effet, ou de remplacer une telle disposition par d'autres dispositions qui ont substantiellement le même effet pour les parties d'un point de vue économique. Le contrat ressortira jusqu'à ce moment ses effets comme si cette disposition nulle n'avait jamais existé pour autant que l'application du présent article n'entrave pas l'objectif commercial des parties en vertu du présent contrat.

Droits et obligations du client

  1. Les missions ne sont définitives qu'après acceptation expresse écrite par les deux parties.
  2. Les frais de placement d'annonces sont exclusivement à charge du client. D'éventuelles estimations relatives aux honoraires et frais sont purement indicatives et ne sont aucunement contraignantes pour Synergie.
  3. Les éventuels délais communiqués pour l'exécution d'une mission ne sont qu'estimatifs et nullement contraignants pour Synergie, sauf dispositions contraires reprises dans un contrat écrit entre Synergie et le client. Le dépassement des délais indicatifs ne confère aucun droit au client à une quelconque indemnité ou à la suspension des obligations que le client a contractées par son contrat avec Synergie ou de tout autre contrat.
  4. Le client est tenu de fournir à Synergie à temps toutes les informations qui peuvent raisonnablement avoir leur importance pour sa mission d'intermédiaire.
  5. Le client est tenu de se comporter de manière correcte et prudente avec le candidat présenté par Synergie, ainsi qu'avec les informations fournies avec cette présentation. Ceci implique également que le client est tenu de fournir à Synergie, dans un délai raisonnable après que l'entretien de prise de connaissance ait eu lieu, un rapport de cet entretien.

Tests de personnalité

  1. Au cas où des tests de personnalité sont effectués, ceux-ci ont lieu conformément à l'Arrêté du Gouvernement flamand du 10 décembre 2010 portant exécution du décret relatif au placement privé. Les tests de personnalité à tendance professionnelle : les rapports à propos de l'aptitude du candidat quant aux aspects de personnalité se fondent sur l'utilisation de questionnaires professionnels et sont effectués par des consultants de Synergie, formés à cette fin et sous la responsabilité d'un psychologue.
    Études de personnalité via des rapports et interprétations standardisés et informatisés : si applicable, ces rapports, qui sont effectués à l'aide du système et sur la base du test, sont mentionnés dans le rapport concerné. Ceci est toujours pour Synergie, qui est formée pour s'assurer que le test soit réalisé.
    Les impressions de personnalité à l'aide d'entretiens et d'observation, donc sans l'aide de tests : les commentaires sur l'aptitude de la personne sont basés sur des impressions rassemblées lors de l'entretien et/ou de l'observation et sur l'expérience ; il ne s'agit pas commentaires basés sur l'utilisation professionnelle de méthodes de diagnostic psychologique.
    Tout rapport étayé par un des examens de personnalité précités et/ou sur des impressions de personnalité mentionne toujours le nom du consultant qui l'a effectué.

Responsabilité

  1. Synergie n'est tenue qu'à une obligation de diligence pour l'exécution des contrats avec le client. Synergie ne contracte pas d'obligation de résultat. Pour cette raison, on ne peut donner de garantie quant au résultat de la mission.
  2. Le client est tenu, avant la conclusion d'un contrat de travail avec le candidat, de se former lui-même, de manière indépendante, une opinion sur l'aptitude du candidat. Préalablement et durant la sélection, Synergie fera preuve de la prudence nécessaire, mais ceci ne décharge pas le client de son obligation d'examen. Synergie n'est pas responsable s'il apparaît que le candidat ne répond pas aux attentes du client, sauf s'il est démontré que Synergie a été négligente lors du recrutement et de la sélection. Une éventuelle responsabilité est dans ce cas limitée à trois fois la rémunération perçue pour la mission.
  3. Synergie n'est en aucune manière responsable du dommage et des pertes occasionnés par les candidats qu'elle a apportés.
  4. Le client garantit Synergie contre le dommage et la responsabilité envers les tiers.

Débauchage

  1. Il n'est pas permis au client, sans l'accord de Synergie, durant un an :
    • après la fin d'une mission, pour un candidat qui a été proposé par Synergie et dans un premier temps refusé par le client ;
    • pour des candidats repris dans la liste transmise ;
    • ou pour des candidats activement proposés par Synergie ;
    De contracter directement ou via des tiers une relation de travail ou de les employer directement ou indirectement, en ce compris une collaboration sur une base indépendante. Ce qui précède vaut peu importe la fonction pour laquelle le(s) candidat(s) est(sont) engagé. Un candidat est réputé avoir été présenté dès que Synergie a fourni ses données au client, et ceci peu importe la manière dont les données ont été transmises.
    Si le client enfreint l'interdiction précitée, il est redevable avec effet immédiat d'une indemnité à Synergie d'1 an de salaire brut, en ce compris les avantages extralégaux, que le candidat gagnerait auprès du client en question s'il y avait été engagé.

Les dispositions relatives au traitement des données à caractère personnel (point 5), à la discrimination (point 11), à la facturation (points 19 à 22) et au tribunal compétent en cas de litiges (point 4) des conditions générales pour la mise à disposition d'intérimaires sont également applicables aux services de Synergie en matière de recrutement et sélection.